Lois et règlements

2016, ch. 104 - Loi sur le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Auditeur
20(1)Le Conseil nomme un auditeur externe qui doit, chaque année, auditer ses dossiers, ses comptes et ses opérations financières.
20(2)Ne peut être nommé auditeur par le Conseil et ne peut agir comme tel, la personne qui, au cours de l’exercice financier ou de l’exercice financier précédent :
a) est ou était membre du Conseil;
b) a ou avait un intérêt direct ou indirect dans une entente ou un contrat conclu par le Conseil, exception faite d’un contrat concernant l’audit;
c) est ou était employée par le Conseil à un autre titre que celui d’auditeur.
2008, ch. N-5.105, art. 20